P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
11.1.1. Lorsque l’enfant est hébergé à la suite d’une mesure de protection immédiate ou d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente loi et qu’il y a un risque sérieux qu’il présente un danger pour lui-même ou pour autrui, l’hébergement de cet enfant peut s’effectuer dans une unité d’encadrement intensif maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation, laquelle encadre de façon importante son comportement et ses déplacements en raison de l’aménagement physique plus restrictif et des conditions de vie propres à cette unité.
L’hébergement dans une telle unité doit viser à assurer la sécurité de l’enfant, à mettre fin à la situation de danger pour l’enfant ou pour autrui et à éviter qu’une telle situation ne se reproduise à court terme.
Le recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif ne peut s’effectuer qu’à la suite d’une décision du directeur général de l’établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit et doit être conforme aux conditions prévues par règlement. Il doit faire l’objet d’une mention détaillée au dossier de l’enfant qui précise les motifs le justifiant ainsi que la période de son application. Les informations contenues dans ce règlement doivent être remises à l’enfant, s’il est en mesure de les comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant et leur être expliquées. L’enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Dans le cadre de la réévaluation de la situation de l’enfant, le directeur général ou la personne qu’il autorise par écrit peut, durant une période de transition, permettre à l’enfant dont la situation le requiert de réaliser des activités en dehors de l’unité d’encadrement intensif, en conformité avec les conditions prévues par règlement, en vue de permettre son retour dans une unité de réadaptation ouverte.
L’hébergement en unité d’encadrement intensif doit prendre fin dès que le risque sérieux de danger n’est plus présent et que la situation ayant justifié le recours à cette mesure n’est pas susceptible de se reproduire à court terme. Dans le cas d’une mesure de protection immédiate, la durée de cet hébergement ne peut dépasser le délai prévu à l’article 46.
2006, c. 34, a. 8; 2017, c. 18, a. 7.
11.1.1. Lorsque l’enfant est hébergé à la suite d’une mesure de protection immédiate ou d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente loi et qu’il y a un risque sérieux qu’il présente un danger pour lui-même ou pour autrui, l’hébergement de cet enfant peut s’effectuer dans une unité d’encadrement intensif maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation, laquelle encadre de façon importante son comportement et ses déplacements en raison de l’aménagement physique plus restrictif et des conditions de vie propres à cette unité.
Un tel hébergement doit prendre fin dès que sont disparus les motifs qui l’ont justifié. Dans le cas d’une mesure de protection immédiate, la durée de cet hébergement ne peut dépasser le délai prévu à l’article 46.
Le recours à un tel hébergement doit s’effectuer à la suite d’une décision du directeur général de l’établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit et en conformité avec les conditions prévues par règlement et doit faire l’objet d’une mention détaillée au dossier de l’enfant, qui en précise les motifs le justifiant ainsi que la période de son application. Les informations contenues dans ce règlement doivent être remises à l’enfant, s’il est en mesure de les comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant et leur être expliquées.
L’enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
2006, c. 34, a. 8.