P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
114. Le jugement de la Cour est exécutoire de la même manière que s’il avait été rendu par le tribunal.
1977, c. 20, a. 114; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
114. Le jugement de la Cour est exécutoire de la même manière que s’il avait été rendu par la Cour du Québec.
1977, c. 20, a. 114; 1988, c. 21, a. 119.
114. Le jugement de la Cour est exécutoire de la même manière que s’il avait été rendu par le Tribunal.
1977, c. 20, a. 114.