P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
100. Il peut être interjeté appel à la Cour d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal rendue sous l’autorité de la présente loi.
L’appel est interjeté à la Cour siégeant dans le district judiciaire où la décision ou l’ordonnance du tribunal a été rendue, à moins que, étant donné les circonstances, la Cour ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
1977, c. 20, a. 100; 1984, c. 4, a. 50; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2017, c. 18, a. 74.
100. Il peut être interjeté appel à la Cour d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal rendue sous l’autorité de la présente loi.
L’appel est interjeté à la Cour siégeant dans le district judiciaire où la décision ou l’ordonnance du tribunal a été rendue.
1977, c. 20, a. 100; 1984, c. 4, a. 50; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
100. Il peut être interjeté appel à la Cour d’une décision ou d’une ordonnance de la Cour du Québec rendue sous l’autorité de la présente loi.
L’appel est interjeté à la Cour siégeant dans le district judiciaire où la décision ou ordonnance de la Cour du Québec a été rendue.
1977, c. 20, a. 100; 1984, c. 4, a. 50; 1988, c. 21, a. 119.
100. Il peut être interjeté appel à la Cour d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal rendue sous l’autorité de la présente loi.
L’appel est interjeté à la Cour siégeant dans le district judiciaire où la décision ou ordonnance du Tribunal a été rendue.
1977, c. 20, a. 100; 1984, c. 4, a. 50.
100. Il peut être interjeté appel à la Cour d’une décision ou ordonnance du Tribunal prononçant sur une déclaration relative à une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec commise par un enfant ainsi que de toute autre décision ou ordonnance du Tribunal rendue sous l’autorité de la présente loi.
L’appel est interjeté à la Cour siégeant dans le district judiciaire où la décision ou ordonnance du Tribunal a été rendue.
1977, c. 20, a. 100.