37. Un fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, immédiatement avant sa nomination chez le Protecteur du citoyen, il occupait, à titre permanent, un emploi de la fonction publique. Le premier alinéa s’applique également à tout fonctionnaire ou employé du Protecteur du citoyen qui a déjà été nommé à titre permanent dans la fonction publique et qui, le 23 juin 1987, occupe, à titre permanent, un emploi régulier chez le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 41; 1987, c. 46, a. 11; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 112021, c. 11, a. 491.