P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
14. Est un organisme public aux fins de la présente loi:
1°  un ministère;
2°  tout organisme, à l’exception du Conseil exécutif et du Conseil du trésor, dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1968, c. 11, a. 14; 1987, c. 46, a. 5; 2000, c. 8, a. 242.
14. Est un organisme public aux fins de la présente loi:
1°  un ministère;
2°  tout organisme, à l’exception du Conseil exécutif et du Conseil du trésor, dont le personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1968, c. 11, a. 14; 1987, c. 46, a. 5.
14. Tout groupe de personnes peut s’adresser au Protecteur du citoyen de la même façon qu’un individu et aux mêmes conditions.
1968, c. 11, a. 14.