P-32 - Loi sur le Protecteur du citoyen

Texte complet
13. Le Protecteur du citoyen intervient, sous réserve des articles 18 à 19.1, chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission d’un organisme public, de son dirigeant, de ses membres ou du titulaire d’une fonction, d’un emploi ou d’un office qui relève de ce dirigeant.
Il intervient de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou groupe de personnes, qui agit pour son compte ou pour autrui.
Le Protecteur du citoyen exerce également les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) de même que celles qui sont dévolues au Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux conformément à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P‐31.1).
1968, c. 11, a. 13; 1987, c. 46, a. 5; 2005, c. 32, a. 279; 2016, c. 34, a. 47.
13. Le Protecteur du citoyen intervient, sous réserve des articles 18 à 19.1, chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission d’un organisme public, de son dirigeant, de ses membres ou du titulaire d’une fonction, d’un emploi ou d’un office qui relève de ce dirigeant.
Il intervient de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou groupe de personnes, qui agit pour son compte ou pour autrui.
Le Protecteur du citoyen exerce également les fonctions dévolues au Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux conformément à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P‐31.1).
1968, c. 11, a. 13; 1987, c. 46, a. 5; 2005, c. 32, a. 279.
13. Le Protecteur du citoyen intervient, sous réserve des articles 18 à 19.1, chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission d’un organisme public, de son dirigeant, de ses membres ou du titulaire d’une fonction, d’un emploi ou d’un office qui relève de ce dirigeant.
Il intervient de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou groupe de personnes, qui agit pour son compte ou pour autrui.
1968, c. 11, a. 13; 1987, c. 46, a. 5.
13. Le Protecteur du citoyen fait enquête à la demande de toute personne chaque fois qu’il a raison de croire que dans l’exercice d’une fonction administrative, le titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi relevant du gouvernement ou de l’un de ses ministères ou organismes a lésé cette personne.
Il fait également enquête, à la demande de toute personne, sur la procédure suivie par un organisme du gouvernement ou l’un de ses membres dans l’exercice d’une fonction quasi-judiciaire, chaque fois qu’il a raison de croire que la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave et que justice n’a pas été ou ne pourra être rendue.
Il peut aussi faire enquête de sa propre initiative dans tous ces cas.
1968, c. 11, a. 13.