P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
5. L’employé qui a obtenu le remboursement de ses cotisations prévues par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou d’un régime de retraite et qui comptait moins de deux années de service cotisées peut bénéficier des dispositions de la présente loi s’il devient assujetti au régime prévu par cette loi en donnant un avis à cet effet à la Commission dans les douze mois du début de sa participation au régime prévu par cette loi.
L’employé qui commence à cotiser au régime prévu par cette loi après le 1er juillet 1978 sans avoir auparavant cotisé au régime prévu par cette loi ou à un régime de retraite peut également bénéficier des dispositions de la présente loi en donnant l’avis dans le délai prévu au premier alinéa.
1978, c. 16, a. 5; 1982, c. 51, a. 117.
5. L’employé qui a obtenu le remboursement de ses cotisations du Régime ou d’un régime de retraite et qui comptait moins de deux années de service cotisées peut bénéficier des dispositions de la présente loi s’il devient assujetti au Régime en donnant un avis à cet effet à la Commission dans les douze mois du début de sa participation au Régime.
L’employé qui commence à cotiser au Régime après le 1er juillet 1978 sans avoir auparavant cotisé au Régime ou à un régime de retraite peut également bénéficier des dispositions de la présente loi en donnant l’avis dans le délai prévu au premier alinéa.
1978, c. 16, a. 5.