82.Le responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes désigné par le directeur général d’une régie régionale en application des dispositions de l’article 43 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputé être le commissaire régional à la qualité des services de cette régie jusqu’à ce que le conseil d’administration procède à la nomination prévue à l’article 63 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l’article 41 de la présente loi, au plus tard le 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.