79.Les plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien reçues à compter du 1er avril 2002 ou de toute date ultérieure déterminée par le gouvernement sont examinées conformément aux dispositions des articles 41 à 59 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édictés par l’article 41 de la présente loi.