P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
77. Les dispositions des articles 29 à 40 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édictés par l’article 41 de la présente loi, s’appliquent à la poursuite de l’examen d’une plainte reçue par l’établissement avant le 1er avril 2002 ou avant toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
2001, c. 43, a. 77.