75.Le responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes désigné par le directeur général d’un établissement en application des dispositions de l’article 29 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputé être le commissaire local à la qualité des services de cet établissement jusqu’à ce que le conseil d’administration procède à la nomination prévue à l’article 30 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l’article 41 de la présente loi, au plus tard le 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.