72.La procédure d’examen des plaintes établie par le commissaire aux plaintes en application des dispositions de l’article 57 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) continue de s’appliquer au Protecteur des usagers jusqu’au 1er avril 2002 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement, date à laquelle la nouvelle procédure d’examen des plaintes établie par le Protecteur des usagers en vertu des dispositions de l’article 10 de la présente loi s’applique.