71.Le personnel du commissaire aux plaintes visé à l’article 65 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) devient le personnel du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux et les délégations faites en vertu de l’article 65 sont réputées être des délégations faites en vertu de l’article 4 de la présente loi.