38. Le Protecteur des usagers doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport sur ses activités.
Ce rapport décrit les motifs des plaintes qu’il a reçues en application de l’article 8 et indique notamment pour chaque type de plaintes:1° le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2° les suites qui ont été données après leur examen.
Il fait état de la nature des mesures correctives recommandées et, s’il y a lieu, des établissements et des agences de la santé et des services sociaux identifiés en application de l’article 19.
Ce rapport indique, de plus, les interventions du Protecteur des usagers en application de l’article 20 ainsi que ses principales conclusions et recommandations, le cas échéant.
Le Protecteur des usagers doit également, dans ce rapport, donner son avis ainsi que, s’il y a lieu, recommander toute mesure corrective appropriée, sur toute matière relative à ses fonctions et notamment sur les questions suivantes:1° les mesures à prendre en vue d’améliorer le degré de satisfaction des usagers ou de la clientèle de l’une ou l’autre des instances visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 20 ainsi que le respect de leurs droits;
2° l’application des procédures d’examen des plaintes établies par les établissements et par les agences de la santé et des services sociaux;
3° l’amélioration de la qualité des services dispensés;
4° l’harmonisation de la forme et du contenu des rapports annuels des conseils d’administration des établissements et des agences de la santé et des services sociaux.