35. Malgré toute disposition incompatible d’une loi, le Protecteur des usagers, un membre de son personnel agissant dans l’exercice des pouvoirs du Protecteur ou son mandataire visé à l’article 5, ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement confidentiel qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.