P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
30. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence d’une plainte formulée de bonne foi en vertu de la présente loi, quelles que soient les conclusions rendues par le Protecteur des usagers, non plus de la publication d’un avis ou d’un rapport du Protecteur des usagers en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel avis ou rapport.
Rien dans la présente loi ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants droit d’exercer un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans une plainte.
2001, c. 43, a. 30.