P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
3. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 3; 2005, c. 32, a. 250.
3. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’agir du Protecteur des usagers, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions et pouvoirs tant que dure son absence ou son incapacité. Le gouvernement fixe, selon le cas, le traitement ou les honoraires ainsi que les autres conditions de travail de cette personne.
2001, c. 43, a. 3.