P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
28. Lorsqu’il juge que l’intérêt des usagers en cause l’exige, le Protecteur des usagers diffuse tout avis, recommandation ou rapport qu’il formule en application des articles 16 ou 26.
2001, c. 43, a. 28; 2005, c. 32, a. 264.
28. Lorsqu’il juge que l’intérêt des usagers en cause l’exige, le Protecteur des usagers diffuse tout avis, recommandation ou rapport qu’il formule en application des articles 16, 26 ou 27, 30 jours après l’avoir transmis au ministre.
2001, c. 43, a. 28.