P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
20. Le Protecteur des usagers peut intervenir de sa propre initiative s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes physiques a été lésé ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission:
1°  de tout établissement ou de tout organisme, ressource, société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de certains services;
2°  de toute agence, de tout organisme, ressource, société ou personne dont les services peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
3°  de la Corporation d’urgences-santé dans la prestation des services pré-hospitaliers d’urgence;
4°  le cas échéant, de toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’une instance mentionnée aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme conférant au Protecteur des usagers une compétence sur le contrôle ou l’appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques posés dans un centre exploité par un établissement.
2001, c. 43, a. 20; 2002, c. 69, a. 160; 2005, c. 32, a. 260.
20. Le Protecteur des usagers peut intervenir de sa propre initiative s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes physiques a été lésé dans ses droits ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission:
1°  de tout établissement ou de tout organisme, ressource, société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de certains services;
2°  de toute agence, de tout organisme, ressource, société ou personne dont les services peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
3°  de la Corporation d’urgences-santé dans la prestation des services pré-hospitaliers d’urgence;
4°  le cas échéant, de toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’une instance mentionnée aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Le Protecteur des usagers n’intervient à l’égard d’un acte ou d’une omission d’une instance visée au premier alinéa que lorsqu’il juge que l’exercice du recours prévu à la section I ou, selon le cas, à la section III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou aux articles 16 ou 104 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2), risque d’être vraisemblablement compromis, est inutile ou illusoire, soit en raison d’un danger de représailles envers la personne ou le groupe de personnes concernées, soit en raison d’un contexte de vulnérabilité particulière ou d’une situation d’abandon de la clientèle ciblée, soit enfin dans tout autre cas qui, à son avis, justifie une intervention immédiate de sa part, notamment sur des questions mettant en cause la protection des usagers, la reconnaissance et le respect de leurs droits.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme conférant au Protecteur des usagers une compétence sur le contrôle ou l’appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques posés dans un centre exploité par un établissement.
2001, c. 43, a. 20; 2002, c. 69, a. 160; 2005, c. 32, a. 260.
20. Le Protecteur des usagers peut intervenir de sa propre initiative s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes physiques a été lésé dans ses droits ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission:
1°  de tout établissement ou de tout organisme, ressource, société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de certains services;
2°  de toute régie régionale, de tout organisme, ressource, société ou personne dont les services peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  de la Corporation d’urgences-santé dans la prestation des services pré-hospitaliers d’urgence;
4°  le cas échéant, de toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’une instance mentionnée aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Le Protecteur des usagers n’intervient à l’égard d’un acte ou d’une omission d’une instance visée au premier alinéa que lorsqu’il juge que l’exercice du recours prévu à la section I ou, selon le cas, à la section III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou aux articles 16 ou 104 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), risque d’être vraisemblablement compromis, est inutile ou illusoire, soit en raison d’un danger de représailles envers la personne ou le groupe de personnes concernées, soit en raison d’un contexte de vulnérabilité particulière ou d’une situation d’abandon de la clientèle ciblée, soit enfin dans tout autre cas qui, à son avis, justifie une intervention immédiate de sa part, notamment sur des questions mettant en cause la protection des usagers, la reconnaissance et le respect de leurs droits.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme conférant au Protecteur des usagers une compétence sur le contrôle ou l’appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques posés dans un centre exploité par un établissement.
2001, c. 43, a. 20; 2002, c. 69, a. 160.
20. Le Protecteur des usagers peut intervenir de sa propre initiative s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes physiques a été lésé dans ses droits ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission:
1°  de tout établissement ou de tout organisme, ressource, société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de certains services;
2°  de toute régie régionale, de tout organisme, ressource, société ou personne dont les services peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  de la Corporation d’urgences-santé de Montréal Métropolitain dans la prestation des services pré-hospitaliers d’urgence;
4°  le cas échéant, de toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’une instance mentionnée aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Le Protecteur des usagers n’intervient à l’égard d’un acte ou d’une omission d’une instance visée au premier alinéa que lorsqu’il juge que l’exercice du recours prévu à la section I ou, selon le cas, à la section III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, risque d’être vraisemblablement compromis, est inutile ou illusoire, soit en raison d’un danger de représailles envers la personne ou le groupe de personnes concernées, soit en raison d’un contexte de vulnérabilité particulière ou d’une situation d’abandon de la clientèle ciblée, soit enfin dans tout autre cas qui, à son avis, justifie une intervention immédiate de sa part, notamment sur des questions mettant en cause la protection des usagers, la reconnaissance et le respect de leurs droits.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme conférant au Protecteur des usagers une compétence sur le contrôle ou l’appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques posés dans un centre exploité par un établissement.
2001, c. 43, a. 20.