19. Le Protecteur des usagers doit faire état, au moins une fois par année, dans le rapport qu’il transmet au ministre en vertu de l’article 38, de la nature des mesures correctives qu’il a recommandées aux établissements ou aux agences de la santé et des services sociaux au cours de l’année afin d’assurer que le traitement des plaintes qui leur sont adressées est conforme à la loi.
Il doit également identifier tout établissement ou toute agence de la santé et des services sociaux qui n’entend pas donner suite à une mesure corrective qu’il a recommandée.