P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
18. (Abrogé).
2001, c. 43, a. 18; 2005, c. 32, a. 259.
18. Le Protecteur des usagers s’assure que les établissements et les agences de la santé et des services sociaux établissent et appliquent une procédure d’examen des plaintes conformément aux dispositions des articles 29 à 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il peut recommander au conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence de la santé et des services sociaux toute mesure corrective de nature à assurer cette conformité.
Dans les 30 jours de la réception d’une recommandation d’une mesure corrective formulée par le Protecteur des usagers, l’établissement ou, selon le cas, l’agence de la santé et des services sociaux, doit informer par écrit le Protecteur des usagers des suites qu’il entend lui donner et, s’il n’entend pas y donner suite, l’informer du motif justifiant sa décision.
2001, c. 43, a. 18.
18. Le Protecteur des usagers s’assure que les établissements et les régies régionales établissent et appliquent une procédure d’examen des plaintes conformément aux dispositions des articles 29 à 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il peut recommander au conseil d’administration d’un établissement ou d’une régie régionale toute mesure corrective de nature à assurer cette conformité.
Dans les 30 jours de la réception d’une recommandation d’une mesure corrective formulée par le Protecteur des usagers, l’établissement ou, selon le cas, la régie régionale, doit informer par écrit le Protecteur des usagers des suites qu’il entend lui donner et, s’il n’entend pas y donner suite, l’informer du motif justifiant sa décision.
2001, c. 43, a. 18.