P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
12. Dans les cinq jours de la réception de la communication écrite visée au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 10, l’établissement ou, selon le cas, l’agence doit transmettre au Protecteur des usagers une copie du dossier complet de la plainte.
2001, c. 43, a. 12; 2005, c. 32, a. 308.
12. Dans les cinq jours de la réception de la communication écrite visée au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 10, l’établissement ou, selon le cas, la régie régionale doit transmettre au Protecteur des usagers une copie du dossier complet de la plainte.
2001, c. 43, a. 12.