11. Le Protecteur des usagers peut conclure avec toute agence de la santé et des services sociaux un protocole d’entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:1° l’application de la procédure d’examen des plaintes, en tenant compte des fonctions de l’agence;
2° la communication de ses conclusions motivées, sous réserve de la protection des renseignements nominatifs qu’elles contiennent;
3° toute autre activité d’une agence de la santé et des services sociaux portant sur l’amélioration de la qualité des services dispensés à la population de la région, la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits.