P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
6. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 6; 1999, c. 50, a. 42; 2000, c. 26, a. 65.
6. Le ministre peut révoquer le permis d’un exploitant qui a cessé définitivement ou durant au moins 12 mois consécutifs de fabriquer toutes les catégories de produits visés à ce permis. Il doit modifier ce permis lorsque l’exploitant cesse ainsi de fabriquer une catégorie des produits visés à ce permis, ou plus d’une catégorie de ces produits.
1969, c. 45, a. 6; 1999, c. 50, a. 42.
6. La Régie peut révoquer le permis d’un exploitant qui a cessé définitivement ou durant au moins douze mois consécutifs de fabriquer toutes les catégories de produits visés à ce permis. Elle doit modifier ce permis lorsque l’exploitant cesse ainsi de fabriquer une catégorie des produits visés à ce permis, ou plus d’une catégorie de ces produits.
1969, c. 45, a. 6.