P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
58. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 58; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 221; 2000, c. 26, a. 65.
58. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, toute inscription sur un produit laitier ou un succédané ou sur le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient à l’effet que ce produit a été fabriqué ou emballé par une personne, constitue une présomption simple que ce produit a été fabriqué ou emballé par cette personne.
Toute inscription d’un numéro de permis sur un produit laitier ou un succédané ou sur le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient, constitue une présomption simple que ce produit a été fabriqué ou emballé par le titulaire de ce permis.
1969, c. 45, a. 58; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 221.
58. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, toute inscription sur un produit laitier ou un succédané ou sur le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient à l’effet que ce produit a été fabriqué ou emballé par une personne, constitue une présomption que ce produit a été fabriqué ou emballé par cette personne.
Toute inscription d’un numéro de permis sur un produit laitier ou un succédané ou sur le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient, constitue une présomption que ce produit a été fabriqué ou emballé par le titulaire de ce permis.
1969, c. 45, a. 58; 1997, c. 43, a. 875.
58. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, toute inscription sur un produit laitier ou un succédané ou sur le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient à l’effet que ce produit a été fabriqué ou emballé par une personne, constitue une présomption que ce produit a été fabriqué ou emballé par cette personne.
Toute inscription d’un numéro de permis sur un produit laitier ou un succédané ou sur le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient, constitue une présomption que ce produit a été fabriqué ou emballé par le détenteur de ce permis.
1969, c. 45, a. 58.