P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
50.1. (Abrogé).
1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 84; 1987, c. 61, a. 5; 1991, c. 33, a. 103; 2000, c. 26, a. 65.
50.1. Le contrevenant coupable d’une infraction visée aux articles 48.10 ou 49 ne peut être condamné à une amende inférieure à 700 $.
1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 84; 1987, c. 61, a. 5; 1991, c. 33, a. 103.
50.1. Le contrevenant coupable d’une infraction visée aux articles 48.10 ou 49 ne peut être condamné à une amende inférieure à 575 $.
1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 84; 1987, c. 61, a. 5.
50.1. Le contrevenant coupable d’une infraction visée à l’article 49 ne peut être condamné à une amende inférieure à 575 $.
1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 84.
50.1. Le contrevenant coupable d’une infraction visée à l’article 49 ne peut être condamné à une amende inférieure à 500 $.
1982, c. 64, a. 36.