P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
5. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 41; 2000, c. 26, a. 65.
5. Si le titulaire du permis d’exploitation d’une fabrique cesse, de façon définitive ou durant au moins 12 mois consécutifs, de fabriquer quelque catégorie de produits laitiers visés par son permis, il doit en aviser le ministre dans les 30 jours.
1969, c. 45, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 41.
5. Si le titulaire du permis d’exploitation d’une fabrique cesse, de façon définitive ou durant au moins douze mois consécutifs, de fabriquer quelque catégorie de produits laitiers visés par son permis, il doit en aviser la Régie dans les trente jours.
1969, c. 45, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
5. Si le détenteur du permis d’exploitation d’une fabrique cesse, de façon définitive ou durant au moins douze mois consécutifs, de fabriquer quelque catégorie de produits laitiers visés par son permis, il doit en aviser la Régie dans les trente jours.
1969, c. 45, a. 5.