P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
38.1. (Abrogé).
1985, c. 30, a. 73; 1999, c. 50, a. 56.
38.1. En exerçant son pouvoir prévu au paragraphe e de l’article 38, la Régie peut, si elle le juge à propos, déterminer un prix, un prix minimum, un prix maximum, ou des prix minima et maxima. Dans ce dernier cas, le produit laitier peut être vendu à l’un ou l’autre des prix entre le minimum et le maximum prévu.
1985, c. 30, a. 73.