P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
36. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 36; 1997, c. 43, a. 445; 1999, c. 50, a. 54; 2000, c. 26, a. 65.
36. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1969, c. 45, a. 36; 1997, c. 43, a. 445; 1999, c. 50, a. 54.
36. La Régie doit, avant de suspendre ou de révoquer un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1969, c. 45, a. 36; 1997, c. 43, a. 445.
36. Avant de suspendre ou de révoquer un permis, la Régie doit permettre au détenteur de se faire entendre.
1969, c. 45, a. 36.