P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
19. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 19; 1977, c. 36, a. 3; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 47.
19. La Régie peut, au moyen d’un cautionnement par police d’assurance qu’elle délivre, cautionner jusqu’à concurrence du montant qui y est mentionné le paiement des sommes que doit ou pourra devoir un marchand de lait à ses producteurs ou à l’organisme chargé d’appliquer un plan conjoint.
1969, c. 45, a. 19; 1977, c. 36, a. 3; 1999, c. 40, a. 221.
19. La Régie peut, au moyen d’une police qu’elle délivre, garantir jusqu’à concurrence du montant qui y est mentionné le paiement des sommes que doit ou pourra devoir un marchand de lait à ses producteurs ou à l’organisme chargé d’appliquer un plan conjoint.
1969, c. 45, a. 19; 1977, c. 36, a. 3.