P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
16. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 16; 1999, c. 50, a. 47.
16. Un marchand de lait est tenu de se conformer à l’autorisation écrite, volontaire et révocable, donnée par tout producteur membre d’un syndicat professionnel accrédité à cette fin par la Régie, de retenir mensuellement, au bénéfice de ce syndicat, une cotisation au montant indiqué par le producteur conformément au taux fixé par ce syndicat, sur toute somme que ce marchand de lait doit payer à ce producteur.
1969, c. 45, a. 16.