P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
5. Seuls les propriétaires de véhicules lourds inscrits au registre de la Commission peuvent mettre en circulation sur un chemin ouvert à la circulation publique un véhicule lourd dont le certificat d’immatriculation est délivré au Québec.
Seuls les exploitants de véhicules lourds inscrits au registre de la Commission peuvent exploiter sur un chemin ouvert à la circulation publique un véhicule lourd dont le certificat d’immatriculation a été délivré au Québec. Seuls les exploitants de véhicules lourds qui sont titulaires d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré par une autre autorité administrative en vertu de la Loi sur les transports routiers (L.R.C. 1985, c. 29 (3e suppl.)) autorisant son titulaire à exploiter un tel véhicule ou d’un document similaire reconnu par cette loi peuvent exploiter sur un chemin ouvert à la circulation publique un véhicule lourd dont le certificat d’immatriculation a été délivré à l’extérieur du Québec. Cependant, un exploitant de véhicule lourd inscrit au registre de la Commission peut exploiter, sur un chemin ouvert à la circulation publique, un véhicule lourd dont le certificat d’immatriculation a été délivré à l’extérieur du Canada.
Lorsqu’un véhicule lourd circule sur un chemin ouvert à la circulation publique, il est réputé avoir été mis en circulation par son propriétaire.
Une même personne, lors de son inscription, peut se déclarer propriétaire et exploitant.
1998, c. 40, a. 5; 2005, c. 39, a. 5.
5. Seuls les propriétaires inscrits au registre de la Commission peuvent mettre en circulation un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique. Seuls les exploitants inscrits à ce registre peuvent exploiter ou offrir les services d’un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique.
Une même personne, lors de son inscription, peut se déclarer propriétaire et exploitant.
1998, c. 40, a. 5.