P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
3. Le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions qu’il détermine:
1°  exempter certains conducteurs de véhicules lourds, certains véhicules lourds ou certaines catégories de véhicules lourds de l’application de tout ou partie de la présente loi;
2°  prescrire, afin d’harmoniser la présente loi aux règles régissant les personnes qui exploitent des véhicules lourds principalement hors du Québec, un poids différent de celui visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 2 ou établir une masse totale en charge applicable à ces personnes;
3°  prescrire, en regard d’une cote de sécurité visée à l’article 12, l’inscription de toute mention et en déterminer les effets.
1998, c. 40, a. 3; 2005, c. 39, a. 4.
3. Le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions qu’il détermine:
1°  exempter certains conducteurs de véhicules lourds, certains véhicules lourds ou certaines catégories de véhicules lourds de l’application de tout ou partie de la présente loi;
2°  prescrire, afin d’harmoniser la présente loi aux règles régissant les personnes qui exploitent des véhicules lourds principalement hors du Québec, une masse nette différente de celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 2 ou établir une masse totale en charge applicable à ces personnes;
3°  prescrire, en regard d’une cote de sécurité visée à l’article 12, l’inscription de toute mention et en déterminer les effets.
1998, c. 40, a. 3; 2005, c. 39, a. 4.
3. Le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions qu’il détermine:
1°  exempter certains véhicules lourds ou certaines catégories de véhicules lourds de l’application de tout ou partie de la présente loi;
2°  prescrire, afin d’harmoniser la présente loi aux règles régissant les personnes qui exploitent des véhicules lourds principalement hors du Québec, une masse nette différente de celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 2 ou établir une masse totale en charge applicable à ces personnes.
1998, c. 40, a. 3.