P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
13. (Abrogé).
1998, c. 40, a. 13; 2005, c. 39, a. 10.
13. Une personne inscrite doit, pour maintenir son droit de circuler ou d’exploiter, aviser la Commission, dans les 30 jours de l’événement, de toute modification aux renseignements exigés en vertu du premier alinéa de l’article 7.
Elle doit payer annuellement à la Commission les frais de mise à jour de son inscription fixés par règlement du gouvernement, selon les conditions et les modalités qu’il détermine.
1998, c. 40, a. 13.