P-30.1 - Loi sur la programmation éducative

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «entreprise de câblodistribution» : une personne qui exploite un réseau ou un système de câble ou de fils qui achemine une ou plusieurs programmations sonores ou sonores et visuelles destinées à divertir, informer ou instruire le public rejoint;
b)  «entreprise de radio-télévision» : une personne qui exploite une station de radiodiffusion sonore ou sonore et visuelle dont les émissions sont destinées à être captées directement par le public en général de même que tout réseau regroupant un ensemble de telles stations;
c)  «programmation» : l’ensemble ordonné des émissions qui composent la grille horaire d’une station de radio-télévision ou d’un canal de câblodistribution;
d)  (paragraphe abrogé).
1979, c. 52, a. 1; 1988, c. 8, a. 91; 1996, c. 20, a. 29.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «entreprise de câblodistribution» : une personne qui exploite un réseau ou un système de câble ou de fils qui achemine une ou plusieurs programmations sonores ou sonores et visuelles destinées à divertir, informer ou instruire le public rejoint;
b)  «entreprise de radio-télévision» : une personne qui exploite une station de radiodiffusion sonore ou sonore et visuelle dont les émissions sont destinées à être captées directement par le public en général de même que tout réseau regroupant un ensemble de telles stations;
c)  «programmation» : l’ensemble ordonné des émissions qui composent la grille horaire d’une station de radio-télévision ou d’un canal de câblodistribution;
d)  «Régie» : la Régie des télécommunications.
1979, c. 52, a. 1; 1988, c. 8, a. 91.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «entreprise de câblodistribution» : une personne qui exploite un réseau ou un système de câble ou de fils qui achemine une ou plusieurs programmations sonores ou sonores et visuelles destinées à divertir, informer ou instruire le public rejoint;
b)  «entreprise de radio-télévision» : une personne qui exploite une station de radiodiffusion sonore ou sonore et visuelle dont les émissions sont destinées à être captées directement par le public en général de même que tout réseau regroupant un ensemble de telles stations;
c)  «programmation» : l’ensemble ordonné des émissions qui composent la grille horaire d’une station de radio-télévision ou d’un canal de câblodistribution;
d)  «Régie» : la Régie des services publics instituée en vertu de la Loi sur la Régie des services publics (chapitre R‐8).
1979, c. 52, a. 1.