P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
99. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $ et, dans les autres cas, de 10 000 $ à 250 000 $ ou d’un montant correspondant au coût de reconstruction de l’établissement de fabrication de produits pétroliers si ce montant est plus élevé quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 15.
1987, c. 80, a. 67; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14; 2020, c. 19, a. 68.
99. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 15 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ ou d’un montant équivalant au coût de reconstruction, selon le plus élevé des deux.
1987, c. 80, a. 67; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14.
67. Quiconque contrevient à l’article 37 est passible d’une amende équivalant aux coûts de remplacement de la partie démolie de l’établissement de fabrication de produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 67; 1990, c. 4, a. 947.