P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
98. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 66; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14; 2020, c. 19, a. 67.
98. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $:
1°  toute personne qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 5;
2°  toute personne qui contrevient à l’article 73.
1987, c. 80, a. 66; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14.
66. Quiconque contrevient à l’article 34 est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
1987, c. 80, a. 66; 1990, c. 4, a. 947.