P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
67. Lorsque, dans une zone, une entreprise vend au détail de l’essence ou du carburant diesel à un prix inférieur à ce qu’il en coûte à un détaillant de cette zone pour acquérir et revendre ces produits, cette entreprise est présumée exercer ses droits de manière excessive et déraisonnable, contrairement aux exigences de la bonne foi, et commettre une faute envers ce détaillant.
Le tribunal peut condamner l’auteur d’une telle faute à des dommages-intérêts punitifs.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  les coûts que doit supporter le détaillant sont la somme:
a)  du prix minimal à la rampe de chargement indiqué dans le périodique désigné par le ministre dans un avis publié à la Gazette officielle du Québec;
b)  du coût minimal de transport du produit, lequel s’entend de ce qu’il en coûte à un détaillant pour acheminer le produit depuis la raffinerie jusqu’à l’essencerie par le moyen de transport le plus économique;
c)  des taxes fédérales et provinciales;
d)  du montant que la Régie a fixé au titre des coûts d’exploitation en vertu de l’article 59 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), sauf décision contraire de la Régie;
2°  la zone est le territoire d’une municipalité locale ou, le cas échéant, celui d’une zone de vente déterminée par la Régie de l’énergie.
1996, c. 61, a. 139; 1997, c. 64, a. 3.
45.1. Lorsque, dans une zone, une entreprise vend au détail de l’essence ou du carburant diesel à un prix inférieur à ce qu’il en coûte à un détaillant de cette zone pour acquérir et revendre ces produits, cette entreprise est présumée exercer ses droits de manière excessive et déraisonnable, contrairement aux exigences de la bonne foi, et commettre une faute envers ce détaillant.
Le tribunal peut condamner l’auteur d’une telle faute à des dommages-intérêts punitifs.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  les coûts que doit supporter le détaillant sont la somme:
a)  du prix minimal à la rampe de chargement indiqué dans le périodique désigné par le ministre dans un avis publié à la Gazette officielle du Québec;
b)  du coût minimal de transport du produit, lequel s’entend de ce qu’il en coûte à un détaillant pour acheminer le produit depuis la raffinerie jusqu’à l’essencerie par le moyen de transport le plus économique;
c)  des taxes fédérales et provinciales;
En vig.: 1998-02-11
d)  du montant que la Régie a fixé au titre des coûts d’exploitation en vertu de l’article 59 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), sauf décision contraire de la Régie;
2°  la zone est le territoire d’une municipalité locale ou, le cas échéant, celui d’une zone de vente déterminée par la Régie de l’énergie.
1996, c. 61, a. 139.