P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
66. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
66. Le ministre tient un registre des autorisations accordées sur lequel il inscrit le nom des personnes qui en sont bénéficiaires, les dispositions réglementaires visées, la teneur des substitutions permises et leur localisation.
Ces renseignements ont un caractère public.
1997, c. 64, a. 2.