P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
59. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
59. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des conditions d’approbation des programmes et déterminer leur contenu minimal. Il peut aussi déterminer, par règlement, les frais exigés d’un titulaire de permis pour l’étude de sa demande.
1997, c. 64, a. 2.