P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
43. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 43; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
43. Le vérificateur agréé doit aviser le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements ou les documents qu’il lui a fournis.
1987, c. 80, a. 43; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
43. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 43; 1996, c. 61, a. 138.
43. Toute personne doit se conformer à l’ordre donné par le ministre.
1987, c. 80, a. 43.