P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
28. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 28; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
28. Le titulaire de permis doit aviser le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements, le certificat ou les autres documents qu’il lui a fournis.
1987, c. 80, a. 28; 1997, c. 64, a. 2.
28. Celui qui désire obtenir une licence de maître installateur en équipements pétroliers doit en faire la demande par écrit au ministre.
1987, c. 80, a. 28.