P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
2. Dans la présente loi, un produit pétrolier comprend l’essence, le carburant diesel ou biodiesel, l’éthanol-carburant, le mazout, ainsi que tout autre mélange liquide d’hydrocarbures déterminé par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 2; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 3.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«produit pétrolier» : l’essence, le carburant diesel, le mazout, les huiles ayant été utilisées dans un véhicule à moteur ou un équipement hydraulique, ainsi que tout autre mélange liquide d’hydrocarbures utilisé comme carburant ou comme combustible, à l’exclusion des gaz liquéfiés et autres huiles usagées;
«équipement pétrolier» : une installation, un contenant, une tuyauterie, un appareil et tout autre matériel pouvant servir à la manipulation, à la manutention, au transvasement ou au stockage de produits pétroliers, à l’exclusion des réservoirs de véhicules ou d’équipements motorisés contenant des produits pétroliers pour leur propre alimentation;
«équipement pétrolier à risque élevé» : un équipement pétrolier présentant l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
1°  l’équipement pétrolier dont l’une ou plusieurs des composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol et dont la capacité est de:
a)  500 litres ou plus, s’il est utilisé pour l’essence, le carburant diesel ou l’huile usagée d’un véhicule à moteur ou d’un équipement hydraulique;
b)  4 000 litres ou plus, s’il est utilisé pour le mazout, à l’exclusion des équipements utilisés pour le chauffage résidentiel;
2°  l’équipement pétrolier hors sol dont la capacité est de 2 500 litres ou plus s’il est utilisé pour l’essence;
3°  l’équipement pétrolier dont la capacité est de 10 000 litres ou plus, sauf s’il est utilisé pour des huiles usagées d’un véhicule à moteur ou d’un équipement hydraulique;
4°  l’équipement pétrolier utilisé pour la vente ou la distribution de produits pétroliers à des fins lucratives, autrement que dans un contexte de dépannage.
La capacité d’un équipement pétrolier joint, relié ou utilisé avec un autre est déterminée en cumulant leurs contenances respectives.
1987, c. 80, a. 2; 1997, c. 64, a. 2.
2. La présente loi vise tout équipement pétrolier ou établissement utilisé pour la fabrication, le commerce, la consommation, la manutention, la distribution, l’entreposage ou le transport routier de produits pétroliers.
Toute canalisation rattachée à un établissement qui l’alimente ou l’approvisionne est présumée en faire partie intégrante.
Toutefois, elle ne vise pas les équipements pétroliers suivants utilisés à des fins autres que le commerce de produits pétroliers:
1°  tout réservoir servant à l’alimentation d’un véhicule moteur et tout réservoir mobile contenant un produit pétrolier d’une capacité d’au plus 225 litres;
2°  tout réservoir d’une capacité inférieure à 4 000 litres servant à l’entreposage de mazout utilisé comme combustible dans un appareil de chauffage.
1987, c. 80, a. 2.