P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
15. Nul ne peut démolir en tout ou en partie un établissement de fabrication de produits pétroliers sans l’autorisation préalable du ministre et, le cas échéant, aux conditions fixées par ce dernier.
1987, c. 80, a. 15; 1997, c. 64, a. 2.
15. Le ministre peut suspendre ou annuler tout permis ou certificat d’enregistrement lorsque le titulaire:
1°  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements pour l’obtention ou le renouvellement de son permis ou de son certificat d’enregistrement;
2°  ne se conforme pas aux conditions, obligations et restrictions qui s’appliquent à l’exécution ou à l’accomplissement de son activité;
3°  est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
4°  a cessé ses activités.
1987, c. 80, a. 15.