P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
13. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 13; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
13. La nullité confère au demandeur le droit à la restitution par équivalence pécuniaire de toutes les prestations qu’il a fournies en vertu du contrat nul, sans qu’il ne soit lui-même tenu à aucune restitution envers le défendeur.
Toutefois, le tribunal peut exceptionnellement refuser au demandeur le droit à la restitution des prestations lorsque celle-ci aurait pour effet de lui accorder un avantage excessif eu égard aux circonstances.
1987, c. 80, a. 13; 1997, c. 64, a. 2.
13. Un permis ou un certificat d’enregistrement est incessible.
1987, c. 80, a. 13.