P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
112. Dans toute poursuite, le rapport relatif à l’analyse d’un produit pétrolier et signé par un analyste reconnu par le ministre fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son contenu et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse fait partie des frais du contrevenant.
1987, c. 80, a. 80; 1997, c. 64, a. 14.
80. Le ministre délivre des licences temporaires de maître installateur en équipements pétroliers jusqu’au 11 juillet 1993, à toute personne qui remplit les conditions prescrites et sur paiement des droits prévus par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 80.