P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
106. Malgré l’article 103, le gouvernement peut fixer les montants minimal et maximal des amendes dont est passible une personne qui contrevient à l’une des dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa ne peuvent excéder celles prévues à l’article 103.
1987, c. 80, a. 74; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14; 2020, c. 19, a. 70.
106. Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire, dont la violation constitue une infraction et qui n’est pas autrement sanctionnée, est passible, selon ce qui y est spécifié, de l’une des amendes suivantes:
1°  500 $ à 5 000 $;
2°  1 000 $ à 10 000 $;
3°  2 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 80, a. 74; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14.
74. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 74; 1992, c. 61, a. 648.
74. L’avis d’infraction décrit l’infraction, spécifie l’amende minimale et indique au contrevenant qu’il peut payer le montant requis dans les trente jours, à l’endroit indiqué.
1987, c. 80, a. 74.