P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
54. En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée destiner ce produit à la vente, au don à des fins promotionnelles ou à la fourniture de services moyennant rémunération.
En l’absence de toute preuve contraire, les produits agricoles situés dans une exploitation agricole en quantité qui excède les besoins de la consommation de l’exploitant sont présumés être détenus par cet exploitant en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération.
1974, c. 35, a. 45; 1981, c. 29, a. 12; 1986, c. 95, a. 243; 1990, c. 80, a. 19.
54. En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée destiner ce produit à la vente ou à la fourniture de services moyennant rémunération.
1974, c. 35, a. 45; 1981, c. 29, a. 12; 1986, c. 95, a. 243.
54. La preuve qu’un produit n’est pas destiné à la vente ou que la fourniture de services relatifs à un produit n’est pas exécutée moyennant rémunération incombe à la personne qui a la détention du produit.
1974, c. 35, a. 45; 1981, c. 29, a. 12.
54. La preuve qu’un produit n’est pas destiné à la vente incombe à la personne qui a la détention du produit.
1974, c. 35, a. 45.