P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.9.0.1. Une personne autorisée peut, pour une période d’au plus 10 jours, ordonner à l’exploitant d’un abattoir de cesser d’abattre les animaux ou imposer les conditions qu’elle détermine au traitement ou à l’abattage des animaux ou aux opérations lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que:
1°  les opérations ne sont pas exécutées dans le respect des normes édictées en application des dispositions du paragraphe a.2 de l’article 40 ou dans le respect des dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) ou d’un règlement pris pour son application;
2°  l’état ou l’aménagement des installations ou l’exécution des opérations sont susceptibles d’affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de l’exploitation.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs sur lesquels la personne autorisée s’est fondée.
Cette ordonnance prend effet au moment où un procès-verbal la constatant est remis à l’exploitant ou à une personne responsable au moment de la notification à l’une de ces personnes.
2021, c. 29, a. 22.