P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
29. (Abrogé).
1974, c. 35, a. 26; 1997, c. 43, a. 441.
29. Le jugement doit être consigné par écrit et signé par les juges qui l’ont rendu. Il doit contenir, outre le dispositif, les motifs de la décision.
1974, c. 35, a. 26.